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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 45
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
Section V : Obligations des redevables
II : Obligations particulières
A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
Article 45
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 1979
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
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