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Wednesday, March 11, 2026
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Article 57 T
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes
Chapitre II : Tabacs
Article 57 T
Version consolidée du Tuesday, August 31, 2004,
abrogée
le Thursday, August 9, 2007
S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.
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