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Wednesday, March 11, 2026
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Article 154
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
II : Dispositions particulières
Cercles et maisons de jeux.
Article 154
Version consolidée du Friday, January 19, 1990 au Tuesday, January 5, 1993
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
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