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Tuesday, March 17, 2026
à 12h00
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Article 154
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre II : Contributions indirectes
Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
II : Dispositions particulières
2° : Cercles et maisons de jeux
Article 154
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 5, 1993
L'impôt exigible doit être acquitté auprès du service des douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
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