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Wednesday, March 11, 2026
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Article 164
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre III : Dispositions communes
Frais d'assiette et de perception
Section II : Contributions indirectes.
Article 164
Version consolidée du Tuesday, January 5, 1993,
périmée
le Wednesday, January 1, 2003
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
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