Code général des impôts, annexe IV
Article 54-0 E
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.