Code général des impôts, annexe IV
Article 54-0 BT
1° La date d'enlèvement ;
2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ;
3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.