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Wednesday, March 11, 2026
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Article 159 AG
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
Article 159 AG
Version consolidée du Wednesday, March 31, 1999,
abrogée
le Wednesday, January 1, 2025
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
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