Section V : Contribution sur les produits de sang labiles.
Article 159 AG consolidé du Friday, April 11, 1997 au Wednesday, March 31, 1999
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé ((à 4 %)) (M) du montant hors taxes des cession en France de produits sanguins labiles.
(M) Modification.
Article 159 AG consolidé du Wednesday, March 31, 1999, abrogé le Wednesday, January 1, 2025
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
Article 159 AG consolidé du Friday, September 2, 1994 au Friday, April 11, 1997
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 5 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.