Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 302 T
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
14° : Obligations comptables et de contrôle
Article 302 T
Version consolidée du Friday, September 2, 1994,
abrogée
le Thursday, April 1, 2010
L'opérateur enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition.
Previous
Next
fr
en