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Wednesday, March 11, 2026
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Article 337
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
A : Production
VI : Distillateurs de profession
2° : Obligations
Article 337
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950,
abrogée
le Friday, October 9, 2015
Sauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.
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