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Wednesday, March 11, 2026
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Article 562
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III : Droits divers
Section VII : Impôts spéciaux sur les débits de boissons.
Article 562
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Friday, March 31, 2000
Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles
L 36
,
L 37
,
L 39
et
L 40
du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
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