Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Article L39
Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.
Les intéressés devront adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueillera les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune.