Chapitre II : Ouvertures, mutations et transferts.
Article L31 consolidé du jeudi 2 juin 1955 au samedi 1 janvier 1994
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
2° La situation du débit ;
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet.
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts.
Article L31 consolidé du samedi 1 janvier 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant :
1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
2° La situation du débit ;
3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
4° La catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir.
A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police et, dans les autres communes, à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé.
Le déclarant doit justifier qu'il est français ou ressortissant d'un autre Etat de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les personnes d'une autre nationalité ne pouvant, en aucun cas, exercer la profession de débitant de boissons.
Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procureur de la République ainsi qu'au préfet.
La délivrance du récépissé est passible d'une taxe dont le taux est fixé par l'article 961 du code général des impôts.
Article L32 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou débit de boissons vendant à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau. Toutefois, dans le cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès.
Cette déclaration est reçue et transmise dans les mêmes conditions.
Toute translation d'un lieu à un autre doit être déclarée deux mois à l'avance.
Article L33 consolidé du lundi 9 février 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Est considéré comme ouverture d'un nouveau débit de boissons le fait de vendre des boissons sans avoir effectué la déclaration prescrite par l'article L. 31 du présent code ou de détenir ou vendre des boissons d'un groupe ne correspondant pas à la catégorie de débit pour laquelle la déclaration a été faite.
Article L34 consolidé du mercredi 30 novembre 1960, abrogé le jeudi 22 juin 2000
N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation sur le territoire d'une commune d'un débit déjà existant :
1° Si elle est effectuée par le propriétaire du fonds de commerce ou ses ayants droit et si elle n'augmente pas le nombre des débits existant dans ladite commune.
2° Si elle n'est pas opérée dans une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
Article L35 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Lorsqu'un immeuble où est installé un débit de boissons a été supprimé ou affecté à une destination nouvelle, à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, ou lorsque cet immeuble a été démoli par le propriétaire, il peut être transféré sur n'importe quel point du territoire de la même commune, sous réserve des zones protégées, savoir :
1° Dans un immeuble déjà existant, au plus tard dans les douze mois de la fermeture qui devra être spécialement déclarée à la mairie de la commune dans les départements et à la préfecture de police à Paris ;
2° Dans un immeuble nouveau, dans les trois mois de la reconstruction de cet immeuble, et au plus tard dans les deux ans de la fermeture déclarée comme il vient d'être dit.
Article L36 consolidé du mercredi 30 novembre 1960, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Dans les communes dépourvues de tout débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de tout débit de boissons, un débit de boissons de troisième ou de quatrième catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.
Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 49, L. 49-1, L. 50, L. 53-2 et L. 53-4.
La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
Article L37 consolidé du mercredi 30 novembre 1960, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands ensembles d'habitation prévues à l'article L. 53-1, les dispositions de l'article L. 36 sont applicables en cas de création d'une nouvelle agglomération d'au moins 450 habitants, non contiguë à une agglomération existante et caractérisée par une vie économique et sociale distincte.
Article L38 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Le transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 est soumis au paiement du droit spécial prévu à l'article 562 du code général des impôts.
Article L39 consolidé du vendredi 13 septembre 1957, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Tout débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répondrait, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.
Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du préfet, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur de la santé ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.
Les intéressés devront adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueillera les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.
Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune.
Article L40 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Nonobstant les dispositions de l'article L. 27 et sous réserve des zones protégées, le ministre des finances peut, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, autoriser le transfert, sur les aérodromes civils dépourvus de débit de boissons à consommer sur place, d'un débit existant dans un rayon de 100 kilomètres, quelle que soit sa catégorie.
Il peut, dans les mêmes conditions, autoriser le transfert ayant pour objet l'exploitation d'un débit de catégorie supérieure au lieu du débit déjà exploité sur l'aérodrome.
Les débits visés au présent article ne peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert hors de l'aérodrome.
Article L41 consolidé du vendredi 9 janvier 1959, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de quatrième catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert en application des articles L. 36, L. 37, L. 39 et L. 40 ci-dessus.
Article L42 consolidé du samedi 31 décembre 1977 au mardi 1 mars 1994
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.
Article L42 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
L'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie, en dehors des conditions prévues par le présent titre, sera punie d'une amende de 25.000 F sans préjudice des pénalités fiscales actuellement en vigueur.
La fermeture du débit sera prononcée par le jugement.
Article L43 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 25.000 F.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende sera de 50.000 F et une peine d'emprisonnement d'un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.
Article L43 consolidé du samedi 31 décembre 1977 au mardi 1 mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 31 et L. 32 sera punie d'une amende de 720 F à 20.000 F.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.