Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Article L43
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article ou à l'article L. 57, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de six jours à un mois pourra également être prononcée.
En outre, le tribunal devra prononcer la fermeture définitive de l'établissement en cas d'infraction aux alinéas 1er et antépénultième de l'article L. 31.
En cas d'infraction aux autres dispositions de l'article L. 31 et à l'article L. 32, le tribunal pourra prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de cinq ans au plus ; en cas de récidive, il prononce la fermeture définitive.