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Tuesday, March 3, 2026
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Article 575 H
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs, allumettes, briquets
Section I : Tabacs
III : Circulation, détention et commerce des tabacs.
Article 575 H
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Friday, March 31, 2000
Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
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