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Tuesday, March 3, 2026
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Article 624
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Section II : Acquits-à-caution
IV : Prescriptions.
Article 624
Version consolidée du Sunday, April 30, 1950,
abrogée
le Friday, March 31, 2000
La prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.
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