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Tuesday, March 3, 2026
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Article 854
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section III : Obligations diverses
I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels
B : Obligations des officiers publics et ministériels
1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement
1° : Actes publics
Article 854
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 1979
Il est défendu à tout notaire ou greffier de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt.
Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
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