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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 891
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre II : Droits de timbre
Section I : Droits de timbre proprement dits
I : Dispositions générales
1° Généralités
Article 891
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 1979
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise de 0,50 % sur le montant des droits perçus par l'apposition d'empreintes au moyen de machines (1).
Nota
(1) Voir les articles
71
à
74
de l'annexe IV.
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