Code général des impôts
Article 992
II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.