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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1033
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
Section I : Agriculture
III : Divers
1° : Accidents du travail agricole
Article 1033
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, January 1, 2006
Les actes faits en vertu et pour l'exécution des dispositions du
titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime
reproduisant celles de
la loi du 9 avril 1898
sur les accidents du travail, sont dispensés de l'enregistrement.
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