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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1387
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes foncières
I : Taxe foncière sur les propriétés bâties
C : Exonérations temporaires
2 : Exonérations supérieures à deux ans
4° : Autres locaux
Article 1387
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Friday, January 1, 2021
Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers ne bénéficient de l'exonération prévue
à l'article 1385
que pour la période qui reste à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.
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