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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 150 sexies
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
IMPOTS DIRECTS
IMPOT SUR LE REVENU
REVENUS IMPOSABLES.
Article 150 sexies
Version consolidée du Tuesday, December 31, 1985 au Wednesday, June 18, 1986
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats autres que ceux visés
à l'article 150 quinquies
sont imposés dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'
article 94 B
.
Les pertes sont soumises aux dispositions de
l'article 124 C
.
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