Code général des impôts
Article 157 bis
- 5.260 F si leur revenu net global n'excède pas 32.500 F ;
- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F (1).
Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds des revenus.
(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ils étaient de 4.630 F et 28.600 F, 2.315 F, 28.600F, et 46.300 F (loi n°80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2 III 2).