Code général des impôts
REVENU GLOBAL.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (Devenu sans objet) (2).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater (Devenu sans objet) (2).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis et 3° (Abrogés) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (Devenus sans objets) (2).
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
d. (Devenu sans objet) (2).
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 70.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter et 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (Devenu sans objet) (2).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater (Devenu sans objet) (2).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3° (Abrogé) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (Devenus sans objets) (2).
c. (Abrogé) ;
d. (Devenu sans objet) (2).
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
12° A compter du 1er janvier 1987, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui :
a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
sont retenues dans la limite de 10.000 F.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (2).
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;
c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.
Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement ;
b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;
c. Les dispositions du a et b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par arrêté ministériel (4) ;
d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c ci-dessus.
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (5), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis et 3° (Abrogés) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;
b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret ;
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (6) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1982.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(4) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.
(5) Annexe II, art. 91 quinquies.
(6) Annexe IV, art. 17 E.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (Devenu sans objet) (2).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater (Devenu sans objet) (2).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3° (Abrogé) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (Devenus sans objets) (2).
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
d. (Devenu sans objet) (2).
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes (2).
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;
c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement ;
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde ;
2° bis et 3° (Abrogés) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (7) ;
b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret ;
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.
8° (Abrogé) ;
9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1979.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.
(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979.
(6) Annexe II, art. 91 quinquies.
(7) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.
(8) Annexe IV, art. 17 E.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (Devenu sans objet) (2).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater (Devenu sans objet) (2).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3° (Abrogé) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (Devenus sans objets) (2).
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
d. (Devenu sans objet) (2).
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés par le contribuable de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (2).
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes (3).
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;
c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (4), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater. a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
Le montant maximum de cette déduction est fixé à 8.000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; elle peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement. La déduction est réservée aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet, avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux.
Lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement ;
b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;
c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction est fixée par arrêté ministériel (5) ;
d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c ci-dessus.
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil. Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt.
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (7) ;
b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret ;
c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.
8° (Abrogé) ;
9° (transféré sous l'article 83-2° bis).
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1982.
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1979.
(4) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(5) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.
(6) Annexe II, art. 91 quinquies.
(7) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.
(8) Annexe IV, art. 17 E.
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées à l'article 150 ter, lorsque l'option prévue au 8° du paragraphe I de l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes ;
6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;
1° bis (Devenu sans objet) (2).
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
1° quater (Devenu sans objet) (2).
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.
Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;
2° bis (Abrogé) ;
2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de soixante-quinze ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
3° (Abrogé) ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ;
6° (Abrogé) ;
7° a et b (Devenus sans objets) (2).
c. (Abrogé) ;
d. (Devenu sans objet) (2).
8° (Abrogé) ;
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles 1234-1 à 1234-18 du code rural relatifs à l'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
12° A compter du 1er janvier 1987, les sommes versées pour l'emploi d'une aide à domicile par les contribuables qui :
a) Sont âgés de plus de soixante-dix ans et vivent seuls ou, s'il s'agit de couples, vivent sous leur propre toit ;
b) Ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;
c) Ou ont à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
sont retenues dans la limite de 10.000 F.
(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.
(2) A compter de l'imposition des revenus de 1983. Toutefois, les engagements prévus aux 1° bis-b et 1° quater-d souscrits pour bénéficier des déductions du revenu global sont maintenus tant que les délais fixés ne sont pas expirés.
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.
II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :
1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance;
1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables;
b Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729;
c Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.
1° ter Dans les conditions fixées par décret (1), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;
1° quater Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en conseil d'Etat (2); la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (3); elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (3) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement;
2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde;
2° bis et 3° (Abrogés);
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité;
6° (Abrogé);
7° a Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (5);
b Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret;
c Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable;
d Un arrêté du minitre de l'économie et des finances (6) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.
8° (Abrogé);
9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par le ministre du travail, conformément à l'article L 352-2 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords;
9° bis et 9 ter (Abrogés);
10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;
11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
(1) Annexe III, art. 41 E à 41 J.
(2) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.
(3) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979.
(4) Annexe II, art. 91 quinquies.
(5) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.
(6) Annexe IV, art. 17 E.
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l'imposition, à l’exception de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 236 du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante.
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l'imposition, à l’exception de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 236 du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante.
7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1955 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p. 100 du revenu net déclaré pour l’assiette de la surtaxe progressive, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 40.000 F, augmentée de 10.000 F par enfant a la charge du contribuable.
Nota
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l'imposition, à l’exception de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 236 du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante ;
7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1955 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p. 100 du revenu net déclaré pour l’assiette de la surtaxe progressive, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 40.000 F, augmentée de 10.000 F par enfant a la charge du contribuable ;
8° Le déficit résultant, pour les châteaux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l’excédent des charges sur le revenu brut, dans la mesure où ce déficit n’est pas entré en compte pour la détermination de la taxe proportionnelle.
Nota
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l’imposition, à l’exception de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-1V), de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 1609 bis du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante ;
7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1955 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p. 100 du revenu net déclaré pour l’assiette de la surtaxe progressive, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 40.000 F, augmentée de 10.000 F par enfant a la charge du contribuable.
Le maximum de la déduction autorisée est porté à la somme de 200.000 F augmentée de 40.000 F par enfant à la charge du contribuable, en ce qui concerne les contrats d’assurances visés à l’alinéa ci-dessus qui auront été conclus ou auront fait l’objet d’un avenant d’augmentation entre le 1er novembre 1953 et le 31 décembre 1954, à condition que ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie et soient d’une durée au moins égale à dix ans.
8° Le déficit résultant, pour les châteaux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l’excédent des charges sur le revenu brut, dans la mesure où ce déficit n’est pas entré en compte pour la détermination de la taxe proportionnelle.
Nota
1° Intérêts des emprunts et dettes à la charge du contribuable ;
2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit ;
3° Tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui ou se rapportant aux déclarations par lui souscrites, dans les délais légaux, au cours de l’année de l’imposition, à l’exception de la taxe d’incorporation au capital de la provision pour renouvellement des stocks acquittée dans les conditions prévues par la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 (art. 16-1V), de la taxe sur les locaux insuffisamment occupés établie en application de l’article 1609 bis du présent code ainsi que des majorations de droits pour défaut ou inexactitude de déclaration. Toutefois, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’est admis en déduction que jusqu’à concurrence du montant de la taxe proportionnelle.
Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant est rapporté aux revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable est avisé de leur ordonnancement ;
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale ;
5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du Combattant organisée par la loi du 4 août 1923 et la loi du 30 décembre 1928, article 127 ;
6° En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les déficits affectant l’exercice de liquidation, compte tenu, s’il y a lieu, des pertes des cinq années précédentes qui n’auraient pu être imputées sur le revenu de la catégorie correspondante ;
7° Versement de primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l’objet d'un avenant d’augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, ou qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l’assuré, à concurrence de 10 p. 100 du revenu net déclaré pour l’assiette de la surtaxe progressive, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 40.000 F, augmentée de 10.000 F par enfant a la charge du contribuable.
Le maximum de la déduction autorisée est porté à la somme de 200.000 F augmentée de 40.000 F par enfant à la charge du contribuable, en ce qui concerne les contrats d’assurances visés à l’alinéa ci-dessus qui auront été conclus ou auront fait l’objet d’un avenant d’augmentation entre le 1er novembre 1953 et le 1er janvier 1957, à condition que ces contrats comportent la garantie d’un capital en cas de vie et soient d’une durée au moins égale à dix ans.
8° Le déficit résultant, pour les châteaux classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de l’excédent des charges sur le revenu brut, dans la mesure où ce déficit n’est pas entré en compte pour la détermination de la taxe proportionnelle.
Nota
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;
9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Devenus sans objet).
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
2° bis Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81;
5° (Disposition périmée);
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965;
7° bis (Disposition périmée);
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture, aux aides familiaux désignés à l'article 1106-1 du code rural ou aux associés d'exploitation désignés par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles; il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale; 10° à 13° (Dispositions périmées);
14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963;
15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A;
16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :
a De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;
b De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales;
c Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;
d De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation.
19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail.
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne.
Nota
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;
8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;
10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953.
Nota
1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;
2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;
3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;
5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;
8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;
10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953 ;
11° Les sommes remises à titre gratuit au contribuable par son employeur dans les conditions prévues à l’article 272 du code de l’urbanisme et de l’habitation dans la limite de 20 p. 100 du prix de l’acquisition ou du coût de la construction du logement, sans pouvoir toutefois excéder un plafond de 300.000 F, majoré de 30.000 F par personne à la charge du contribuable en dehors de son conjoint. Un même redevable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.
Les dirigeants de l’entreprise, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés sont exclus du bénéfice de cette mesure.
Nota
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;
9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Devenus sans objet).
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;
15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :
a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;
b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;
c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;
e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;
9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Devenus sans objet).
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).
(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).
(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;
15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :
a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;
b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;
c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;
e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (Disposition périmée) ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;
7° bis. (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;
8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;
8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;
9° (Dispositions devenues sans objet) ;
9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;
- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.
Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.
Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (1) dans la limite de 20.000 F par compte.
Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (1) ;
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;
15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;
17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :
a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;
b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;
c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;
d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;
e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
(1) Décret à émettre.
3.720 F si leur revenu global n'excède pas 23.000 F;
1.860 F si ce revenu est compris entre 23.000 F et 37.200 F (1).
Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.
1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, ces chiffres étaient respectivement de 3.400 F et 21.000 F, 1.700 F, 21.000 F et 34.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-II).
- 5.260 F si leur revenu net global n'excède pas 32.500 F ;
- 2.630 F si ce revenu est compris entre 32.500 F et 52.600 F (1).
Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.
Les abattements et plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure en ce qui concerne les abattements et à la centaine de francs supérieure en ce qui concerne les plafonds des revenus.
(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ils étaient de 4.630 F et 28.600 F, 2.315 F, 28.600F, et 46.300 F (loi n°80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2 III 2).
- 4.630 F si leur revenu net global n'excède pas 28.600 F ;
- 2.315 F si ce revenu est compris entre 28.600 F et 46.300 F (1).
Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.
(1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ils étaient de 4.080 F et 25.200 F, 2.040 F, 25.200 F et 40.800 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-III).
- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires;
- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
1) Disposition applicable, la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.
- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;
- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 5.000 F (1) par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et suivantes, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes (4) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition.
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
4 ter. (Sans objet).
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1985, excéder 24.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (4). Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (5).
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 192.200 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 192.200 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (6).
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur (7);
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 ; ce chiffre était auparavant de 3.000 F.
(2) Annexe IV, art. 6 ter.
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
(4) Voir Annexe III, art. 48 1 bis.
(5) Plafond fixé à 23.100 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 24.400 F pour l'imposition des revenus de 1985.
(6) Limite applicable pour l'imposition des revenus de 1985. Cette limite était fixée à 182.000 F pour l'imposition des revenus de 1984.
(7) Limite fixée à 495.000 F pour l'imposition des revenus de 1984 et à 523.000 F pour l'imposition des revenus de 1985.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 5.000 F (1) par an et par foyer fiscal sur le montant des revenus imposables provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites à compter du 1er janvier 1983 avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.804.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 846.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2.804.000 F et 846.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (4). Les limites de chiffre d'affaires ou de recettes sont supprimées pour l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.
Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes fixées aupremier alinéa ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 1.011.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 1.011.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative (7). Les limites de recettes sont supprimées pour l'imposition des revenus des années 1983 et suivantes.
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède 165.000 F (5). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs supérieur.
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou le groupement. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
Pour l'imposition des revenus des années 1979 à 1982, la limite de recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (8).
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 165.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 165.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels.
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (6). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur ;
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 ; ce chiffre était auparavant de 3.000 F.
(2) Annexe IV, art. 6 ter.
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).
(4) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1982. Pour l'imposition des revenus de 1981, ces chiffres étaient de 2.497.000 F et 753.000 F.
(5) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.
(6) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.
(7) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1982. Pour l'imposition des revenus de 1981, ce chiffre était de 900.000 F.
(8) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus de 1981 et à 9.800 F pour l'imposition des revenus de 1982.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement, des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F.
Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative.
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F.
En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197.
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (5).
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F;
b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1;
c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.
6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6).
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Annexe IV, art. 6 ter.
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
(3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I).
(4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978.
(5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977.
(6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier — y compris celui des constructions nouvelles bénéficiant d’exemptions temporaires — est déterminé dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment tous les revenus visés au paragraphe VII de la la sous-section de la présente section et passibles de la taxe proportionnelle. Les revenus de cette nature qui ne sont point passibles de la taxe proportionnelle sont néanmoins soumis à la surtaxe progressive s’ils ne sont pas exonérés de ce dernier impôt par une disposition spéciale.
Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au présent paragraphe sont soumis à la surtaxe progressive au titre de l’année soit de leur payement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, les rémunérations visées à l’article 62 ci-dessus, les bénéfices de l’exploitation agricole, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale sont déterminés dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle. Toutefois les plus-values visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 152 ci-dessus sont distraites de ces bénéfices pour l’établissement de la surtaxe.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à la taxe proportionnelle d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d’exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-après. Lorsque, pour lesdites entreprises, un exercice accuse des résultats d’ensemble déficitaires, le déficit global de cet exercice est, pour l’assiette de la surtaxe, reporté sur les résultats globaux des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus, à moins que ce déficit ait été compensé par des bénéfices ou revenus de même catégorie mais provenant d’autres sources.
5. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont déterminés comme en matière de taxe proportionnelle. Toutefois, la déduction forfaitaire pour frais inhérents à la fonction ou à l’emploi est calculée sur le revenu net versé par l’employeur, après défalcation des retenues pour la retraite et les assurances sociales et de la taxe proportionnelle y afférente.
Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte par application des dispositions du paragraphe 3 b de l’article 6 du présent code, la pension alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l’intéressée.
6. Pour la détermination des revenus ou bénéfices visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article, il est fait état, le cas échéant, du revenu, déterminé dans les conditions prévues aux articles 33 et 76, premier alinéa ci-dessus, des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficiant d’une exemption temporaire de taxe proportionnelle.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier — y compris celui des constructions nouvelles bénéficiant d’exemptions temporaires — est déterminé dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle.
Toutefois, la limitation du revenu net prévue à l’article 33 ci-dessus n’est pas applicable pour l’établissement de la surtaxe progressive.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment tous les revenus visés au paragraphe VII de la la sous-section de la présente section et passibles de la taxe proportionnelle. Les revenus de cette nature qui ne sont point passibles de la taxe proportionnelle sont néanmoins soumis à la surtaxe progressive s’ils ne sont pas exonérés de ce dernier impôt par une disposition spéciale.
Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au présent paragraphe sont soumis à la surtaxe progressive au titre de l’année soit de leur payement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, les rémunérations visées à l’article 62 ci-dessus, les bénéfices de l’exploitation agricole, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale sont déterminés dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle. Toutefois les plus-values visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 152 ci-dessus sont distraites de ces bénéfices pour l’établissement de la surtaxe.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à la taxe proportionnelle d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d’exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-après. Lorsque, pour lesdites entreprises, un exercice accuse des résultats d’ensemble déficitaires, le déficit global de cet exercice est, pour l’assiette de la surtaxe, reporté sur les résultats globaux des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus, à moins que ce déficit ait été compensé par des bénéfices ou revenus de même catégorie mais provenant d’autres sources.
5. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, sont déterminés comme en matière de taxe proportionnelle. Toutefois, la déduction forfaitaire pour frais inhérents à la fonction ou à l’emploi est calculée sur le revenu net versé par l’employeur, après défalcation des retenues pour la retraite et les assurances sociales et de la taxe proportionnelle y afférente.
Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte par application des dispositions du paragraphe 3 b de l’article 6 du présent code, la pension alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l’intéressée.
6. Pour la détermination des revenus ou bénéfices visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article, il est fait état, le cas échéant, du revenu, déterminé dans les conditions prévues aux articles 33 et 76, premier alinéa ci-dessus, des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficiant d’une exemption temporaire de taxe proportionnelle.
Nota
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier — y compris celui des constructions nouvelles bénéficiant d’exemptions temporaires — est déterminé dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle.
Toutefois, la limitation du revenu net prévue à l’article 33 ci-dessus n’est pas applicable pour l’établissement de la surtaxe progressive.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment tous les revenus visés au paragraphe VII de la la sous-section de la présente section et passibles de la taxe proportionnelle. Les revenus de cette nature qui ne sont point passibles de la taxe proportionnelle sont néanmoins soumis à la surtaxe progressive s’ils ne sont pas exonérés de ce dernier impôt par une disposition spéciale.
Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au présent paragraphe sont soumis à la surtaxe progressive au titre de l’année soit de leur payement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, les rémunérations visées à l’article 62 ci-dessus, les bénéfices de l’exploitation agricole, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale sont déterminés dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle. Toutefois les plus-values visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 152 ci-dessus sont distraites de ces bénéfices pour l’établissement de la surtaxe.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à la taxe proportionnelle d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d’exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-après. Lorsque, pour lesdites entreprises, un exercice accuse des résultats d’ensemble déficitaires, le déficit global de cet exercice est, pour l’assiette de la surtaxe, reporté sur les résultats globaux des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus, à moins que ce déficit ait été compensé par des bénéfices ou revenus de même catégorie mais provenant d’autres sources.
5. En outre, le revenu net obtenu après application, s’il y a lieu, de cette déduction, n’est retenu dans les hases de la sur taxe qu’à concurrence de 90 p. 100 de son montant.
Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte par application des dispositions du paragraphe 3 b de l’article 6 du présent code, la pension alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l’intéressée.
6. Pour la détermination des revenus ou bénéfices visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article, il est fait état, le cas échéant, du revenu, déterminé dans les conditions prévues aux articles 33 et 76, premier alinéa ci-dessus, des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficiant d’une exemption temporaire de taxe proportionnelle.
Nota
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier — y compris celui des constructions nouvelles bénéficiant d’exemptions temporaires — est déterminé dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle.
Toutefois, la limitation du revenu net prévue à l’article 33 ci-dessus n’est pas applicable pour l’établissement de la surtaxe progressive.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment tous les revenus visés au paragraphe VII de la lre sous-section de la présente section et passibles de la taxe proportionnelle, à l’exception des intérêts des bons de caisse ayant subi le précompte de cette taxe au taux de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 1678 bis du présent code. Les revenus de celte nature qui ne sont point passibles de la taxe proportionnelle sont néanmoins soumis à la surtaxe progressive s’ils ne sont pas exonérés de ce dernier impôt par une disposition spéciale.
Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au présent paragraphe sont soumis à la surtaxe progressive au titre de l’année soit de leur payement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, les rémunérations visées à l’article 62 ci dessus, les bénéfices de l’exploitation agricole, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale, y compris ceux provenant des sommes imposées conformément aux prévisions de l’article 231 ter ci-après, sont déterminés comme en matière de taxe proportionnelle. Toutefois les plus-values visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 152 ci-dessus sont distraites de ces bénéfices pour l’établissement de la surtaxe.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à la taxe proportionnelle d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d’exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-après. Lorsque, pour lesdites entreprises, un exercice accuse des résultats d’ensemble déficitaires, le déficit global de cet exercice est, pour l’assiette de la surtaxe, reporté sur les résultats globaux des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus, à moins que ce déficit ait été compensé par des bénéfices ou revenus de même catégorie mais provenant d’autres sources.
5. En outre, le revenu net obtenu après application, s’il y a lieu, de cette déduction, n’est retenu dans les hases de la sur taxe qu’à concurrence de 90 p. 100 de son montant.
Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte par application des dispositions du paragraphe 3 b de l’article 6 du présent code, la pension alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l’intéressée.
6. Pour la détermination des revenus ou bénéfices visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article, il est fait état, le cas échéant, du revenu, déterminé dans les conditions prévues aux articles 33 et 76, premier alinéa ci-dessus, des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficiant d’une exemption temporaire de taxe proportionnelle.
Nota
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier — y compris celui des constructions nouvelles bénéficiant d’exemptions temporaires — est déterminé dans les mêmes conditions que pour l’assiette de la taxe proportionnelle.
Toutefois, la limitation du revenu net prévue à l’article 33 ci-dessus n’est pas applicable pour l’établissement de la surtaxe progressive.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent notamment tous les revenus visés au paragraphe VII de la lre sous-section de la présente section et passibles de la taxe proportionnelle, à l’exception des intérêts des bons de caisse ayant subi le précompte de cette taxe au taux de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 1678 bis du présent code. Les revenus de celte nature qui ne sont point passibles de la taxe proportionnelle sont néanmoins soumis à la surtaxe progressive s’ils ne sont pas exonérés de ce dernier impôt par une disposition spéciale.
Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au présent paragraphe sont soumis à la surtaxe progressive au titre de l’année soit de leur payement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l’exploitation minière, les rémunérations visées à l’article 62 ci dessus, les bénéfices de l’exploitation agricole, ainsi que les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession non commerciale, y compris ceux provenant des sommes imposées conformément aux prévisions de l’article 231 ter ci-après, sont déterminés comme en matière de taxe proportionnelle. Toutefois les plus-values visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 152 ci-dessus sont distraites de ces bénéfices pour l’établissement de la surtaxe.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à la taxe proportionnelle d’après leur bénéfice réel et dont les résultats d’ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d’exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d’ensemble sans qu’il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l’article 170 ci-après. Lorsque, pour lesdites entreprises, un exercice accuse des résultats d’ensemble déficitaires, le déficit global de cet exercice est, pour l’assiette de la surtaxe, reporté sur les résultats globaux des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus, à moins que ce déficit ait été compensé par des bénéfices ou revenus de même catégorie mais provenant d’autres sources.
5. En outre, le revenu net obtenu après application, s’il y a lieu, de cette déduction, n’est retenu dans les bases de la surtaxe progressive que pour 85 p. 100 de son montant.
Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l’objet d’une imposition distincte par application des dispositions du paragraphe 3 b de l’article 6 du présent code, la pension alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l’intéressée.
6. Pour la détermination des revenus ou bénéfices visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article, il est fait état, le cas échéant, du revenu, déterminé dans les conditions prévues aux articles 33 et 76, premier alinéa ci-dessus, des terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois bénéficiant d’une exemption temporaire de taxe proportionnelle.
Nota
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Les abattements prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.200.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 663.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2.200.000 F et 663.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (3).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 773.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 773.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative (5).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal (6) ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (7).
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal (8).
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (9).
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F ;
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (10).
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Annexe IV, art. 6 ter.
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ces chiffres étaient de 1.915.000 F et 577.000 F.
(4) Cette limite était fixée à 360.000 F pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979.
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ce chiffre était de 672.000 F.
(6) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1979. Pour l'imposition des revenus de 1977 et 1978, le plafond était apprécié par foyer fiscal.
(7) Il est ainsi fixé à 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1979 et à 7.600 F pour l'imposition des revenus de 1980.
(8) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
(9) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977.
(10) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou en partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement régis par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminés conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 2.497.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 753.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 2.497.000 F et 753.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire (3).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 900.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 900.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative (5).
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5-a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (4).
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon les règles de l'article 8, la limite de recettes prévue au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % est multipliée par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.
Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, la limite de recettes fixée au premier alinéa n'est pas opposable aux adhérents d'une association agréée qui ont régulièrement bénéficié des allégements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de cette limite.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal ; il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (6).
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels.
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure (4).
Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F ;
b. Les dispositions du a sont applicables aux prestations et allocations spéciales aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Annexe IV, art. 6 ter.
(2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.
(3) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ces chiffres étaient de 2.200.000 F et 663.000 F.
(4) Cette limite était fixée à 410.000 F pour l'imposition des revenus de 1980 et 460.000 pour l'imposition des revenus de 1981.
(5) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1981. Pour l'imposition des revenus de 1980, ce chiffre était de 773.000 F.
(6) Il est ainsi fixé à 8.700 F pour l'imposition des revenus. de 1981.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 5.000 F (1) par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des années antérieures à 1986, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987, il est opéré sur la somme des revenus imposables un abattement annuel de 5.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, de 8.000 F si cette personne est âgée de plus de soixante-cinq ans et de 10.000 F pour un couple marié. Cet abattement s'applique aux revenus compris dans le champ d'application des abattements cités aux troisième et sixième alinéas.
Pour l'imposition des revenus des années 1988 et suivantes, l'abattement prévu au huitième alinéa du présent paragraphe est de 8.000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 16.000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il ne s'applique pas aux revenus d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux dans la société distributrice.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 103 du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes (4) bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F.
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
4 ter. (Sans objet).
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1985, excéder 24.400 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (4). Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure (5).
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'ensemble des salaires et indemnités accessoires supérieurs à 250 000 F alloués par une ou plusieurs sociétés à une personne qui détient, directement ou indirectement, plus de 35 p. 100 des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 250 000 F, à raison de 90 p. 100 de leur montant, net de frais professionnels. Ce chiffre est porté à 320 000 F pour l'impositions des revenus de 1987.
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 et 1983. Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur ;
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 sous réserve des dispositions du 18° bis de l'article 81.
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
d. En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan d'épargne en vue de la retraite ou de versement d'une pension présentant ou non un caractère viager, les dispositions du a sont applicables aux sommes retirées ou à la pension perçue.
Lorsque le retrait dépasse une somme fixée par décret, le contribuable peut demander l'application du système prévu à l'article 150 R, sans fractionnement du paiement.
Les abattements prévus au a ne s'appliquent qu'à l'excédent des sommes retirées et des pensions perçues au cours de l'année sur le total des versements effectués sur un plan d'épargne en vue de la retraite au cours de l'année et de l'année précédente, sauf si le retrait ou le versement de la pension intervient à partir du soixantième anniversaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 ; ce chiffre était auparavant de 3.000 F.
(2) Annexe IV, art. 6 ter.
.
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 II (J.O. du 11).
.
(4) Voir Annexe III, art. 48 1 bis.
(5) Plafond fixé à 23.100 F pour l'imposition des revenus de 1984 à 24.400 F pour l'imposition des revenus de 1985 et à 25 000 F pour 1986.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 5.000 F (1) par an et par foyer fiscal sur la somme des revenus imposables, provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, et d'intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.
L'abattement prévu au troisième alinéa est opéré sur les revenus des obligations mentionnées à l'article 132 ter qui ont été remises en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public.
En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par foyer fiscal est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.
Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par foyer fiscal sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des revenus d'actions souscrites à compter du 1er janvier 1983 avec le bénéfice des déductions prévues à l'article 238 bis HB. Le bénéfice de cette disposition est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.
Les abattements prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent paragraphe peuvent, le cas échéant, être utilisés, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de placement (3), lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis du présent code et des articles L 5, L 6 et L 8 du livre des procédures fiscales ; les rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code et des articles L 1 à L 4du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux dispositions des articles 92 à 104 A du présent code et des articles L 7 et L 8 du livre des procédures fiscales. Toutefois, les plus-values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition.
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième alinéa du a du 5.
Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
4 ter. (Sans objet).
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1984, excéder 23.100 F. Ce plafond est applicable au montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (4). Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 182.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 182.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels.
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 495.000 F pour l'imposition des revenus de 1984 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas échéant au millier de francs supérieur ;
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations versées aux travailleurs privés d'emploi mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1 ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des dispositions de l'article 6-4-b, la provision alimentaire qui est allouée à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.
(1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1983 ; ce chiffre était auparavant de 3.000 F.
(2) Annexe IV, art. 6 ter.
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 (J.O. du 11).
(4) Pour l'imposition des revenus de 1979 à 1982 le plafond s'appréciait pour chaque titulaire de pensions ou retraites. Il était fixé à 9.800 F pour 1982.
(5) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion;
2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969.
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;
2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;
4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
5° Par les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie mentionnées à l'article 208-3° sexies.
6° Par les sociétés de capital-risque lorsque ces distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application du 3° septies de l'article 208.
II. 1. Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.
Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l'alinéa qui précède.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1982.
(1) Annexe II, art. 83 et 84.
(2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.
II 1 Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.
Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l'alinéa qui précède.
2 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.
3 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1981.
1) Annexe II, art. 83 et 84.
2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.
II. (Disposition périmée).
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.
II. (Disposition périmée).
Voir également art. 248 B.
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Toutefois, lorsque la cession est consentie au profit de l'une des personnes visées au présent alinéa, la plus-value est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendue à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1987 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.
(1) Voir également art. 248 B.
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1987 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.
Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.
Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.
(1) Voir également art. 248 B.
L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.
I bis En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.
II (Disposition périmée).
Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;
2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;
2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Nota
Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;
2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Nota
Le report d'imposition est subordonné aux conditions prévues à l'article 83 bis.
II. Lorsqu'un ou plusieurs actionnaires ou porteurs de parts de la société rachetée dans les conditions prévues à l'article 220 quater apportent, après octroi de l'agrément, leurs actions ou parts à la société créée, l'imposition de la plus-value réalisée à cette occasion peut, sur demande expresse des intéressés, être reportée au moment de la cession des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des associations en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988.
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres, y compris les obligations convertibles, émis. a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
IV. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au présent article et aux fonds définis au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (2).
(1) Annexe III, art. 41 W à 41 X. Voir également Annexe III, art. 39 quater, 39 quinquies, 41 sexdecies G, 280 A et livre des procédures fiscales, art. R 87-1.
(2) Complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23.
Cette disposition s'applique aux souscriptions de parts effectuées entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1988.
II. L'exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Ces fonds doivent être soumis aux dispositions du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement et leurs actifs doivent être constitués de façon constante et pour 40 % au moins de titres émis :
a. Aux fins d'augmentations de capital en numéraire réalisées après le 1er janvier 1984 par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité visée à l'article 34 et dont les actions ne sont pas admises à la cote officielle ou à la cote du second marché ;
b. Ou aux fins de constitution du capital de sociétés définies au a, réalisée par apport en numéraire après le 1er janvier 1984 ;
2° Les sommes ou valeurs réparties doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurer indisponibles pendant la période visée au I, premier alinéa ;
3° Le porteur de parts, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
III. Les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du I sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II.
Toutefois, l'exonération est maintenue en cas de cession des parts par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199 quinquies B.
IV. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants et dépositaires des fonds mentionnés au présent article et aux fonds définis au titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 (2).
(1) Décret à émettre.
(2) Complétée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, art. 23.
La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 100 000 F, sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement visé aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, ou la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi ou le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
La limite annuelle de 100 000 F est doublée pour les personnes mariées soumises à une imposition commune.
II. - Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts n'ont pas été détenus depuis l'origine, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100, par d'autres sociétés.
Ne peuvent ouvrir droit à la déduction :
1° Les souscriptions au capital de sociétés créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités ;
2° Les souscriptions ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ou à la déduction prévue à l'article 238 bis HE du même code ;
3° Les souscriptions effectuées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que les obligations mises à la charge des sociétés ou de leurs représentants légaux et des souscripteurs.
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.
III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.