Code général des impôts
Article 157 ter
- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires;
- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).
1) Disposition applicable, la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.