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Tuesday, March 3, 2026
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Article 160 ter
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
IMPOTS DIRECTS
IMPOT SUR LE REVENU
REVENUS IMPOSABLES.
REVENU GLOBAL.
Article 160 ter
Version consolidée du Thursday, December 31, 1981 au Thursday, June 18, 1987
Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles
217-2
à 217-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiés par
la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 relative à la mise en harmonie du droit des sociétés commerciales avec la deuxième directive adoptée par le Conseil des communautés européennes
le 13 décembre 1976.
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