Lorsqu’un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tant pour l’année au cours de laquelle s’est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d’imposition qui correspond à sa nouvelle situation.
Nota
Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.