Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 124
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;
2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;
3° Des cautionnements en numéraire;
4° Des comptes courants.
5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.