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Tuesday, March 3, 2026
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Article 408
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
BOISSONS
VINS ET CIDRES.
Article 408
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Wednesday, March 2, 1988
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
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