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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 408
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
BOISSONS
VINS ET CIDRES.
Article 408
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 2 mars 1988
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
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