Code général des impôts
VINS ET CIDRES.
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte au de l’article précédent.
- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre ;
- circuler avec des documents d'accompagnement particuliers.
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l’article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
Nota
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
Sont assimilés aux vins, et suivent leur régime, les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l’édulcoration des vins.
Nota
Sont assimilés aux vins, et suivent leur régime, les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l’édulcoration des vins.
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l’édulcoration des cidres et poirés.
Nota
I. 1. A compter du 1er février 1982, à :
- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 20,30 F pour tous les autres vins ;
- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
- 27,00 F pour tous les autres vins ;
- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
- 22,50 F pour les vins doux naturels soumis au régime fiscal des vins et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne";
- 9 F pour tous les autres vins;
- 3,10 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2 Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
5,20 F pour l'ensemble des vins, 2,20 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
a) A 540 F pour les vins à appellation d’origine contrôlée
b) A 270 F pour les autres vins ;
c) A 135 F pour les cidres, poirés et hydromels ;
d) A 46 F pour les piquettes déplacées par les récoltants, pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.
240 F pour les vins ;
120 F pour les cidres, poirés et hydromels ;
40 F pour les piquettes déplacées par les récoltants pour leur propre consommation, en dehors du canton de récolte et des cantons limitrophes de ce canton.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le tarif du droit de circulation est ramené à :
108 F pour les vins ;
54 F pour les cidres, poirés et hydromels.
Nota
- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 22 F pour tous les autres vins ;
- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.
Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.
La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438.
Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe III, art. 178 ter à 178 octies.