Code général des impôts
Article 408
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte au de l’article précédent.
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte au de l’article précédent.