Code général des impôts
Article 438
I. 1. A compter du 1er février 1982, à :
- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 20,30 F pour tous les autres vins ;
- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
- 27,00 F pour tous les autres vins ;
- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".