Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 662
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 2.500 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.