Code général des impôts
A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
Nota
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 10.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 2.500 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° de l'article 635 et à l'article 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;
2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 1.500 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;
4° Les mutations par décès.
1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36-2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents visés aux articles 28, 35, 36 2° et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.
Nota
A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication.
A l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.
A l'exception de ceux qui constatent des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.
Nota
Ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication ou de l'inscription.
A défaut de domicile en France, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès ou, si le décès n’est pas survenu en France, à ceux des bureaux qui sont désignés par l’administration.