Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 662
1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
2° Les actes visés aux articles 634, aux 1° à 8° de l'article 635 et à l'article 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12.000 F (1) et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;
3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640 ;
4° Les mutations par décès.
(1) Voir le 9° de l'art. 635 et le 1° du II de l'art. 740.