Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 831
Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances bénéficient des dispositions du premier alinéa (2).
II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.
(1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.
(2) Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 29 septembre 1989 et aux apports réalisés au cours de ces mêmes exercices.