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Wednesday, March 11, 2026
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Article 967
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
DROITS DE TIMBRE
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.
Article 967
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979 au Saturday, January 12, 1980
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F (1).
II (Abrogé)
1) Annexe III, art. 313 BE.
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