Code général des impôts
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.
10 F si l'entrée est valable pour la journée;
35 F si l'entrée est valable pour la semaine;
85 F si l'entrée est valable pour un mois;
170 F si l'entrée est valable pour la saison.
II Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
1) Annexe III, art. 313 AR.
2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
30 F si l'entrée est valable pour la journée ;
105 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
255 F si l'entrée est valable pour un mois ;
510 F si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
35 F si l'entrée est valable pour la journée ;
130 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
310 F si l'entrée est valable pour un mois ;
620 F si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
50 F si l'entrée est valable pour la journée ;
185 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
450 F si l'entrée est valable pour un mois ;
900 F si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
42 F si l'entrée est valable pour la journée ;
156 F si l'entrée est valable pour la semaine ;
372 F si l'entrée est valable pour un mois ;
740 F si l'entrée est valable pour la saison.
II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).
(1) Annexe III, art. 313 AR.
(2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. 25 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
c. 105 F pour toutes autres cartes d'identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
c. 60 F pour toutes autres cartes d'identité (2).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
(2) Voir cependant art. 951.
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. 25 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. 25 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
c. 100 F pour toutes autres cartes d'identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. (Abrogé) ;
c. 115 F pour toutes autres cartes d'identité.
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
a. 60 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. 15 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
c. 100 F pour toutes autres cartes d'identité (2).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
(1) Annexe III, art. 313 AS.
(2) Voir cependant art. 951.
a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;
b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;
c. 30 F pour toutes autres cartes d'identité (2).
Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.
1) Annexe III, art. 313 AS.
2) Voir cependant art. 951.
Sont applicables à ces envois les dispositions relatives au timbre des expéditions des colis postaux.
Il est délivré, outre le récépissé pour l’envoi collectif, un récépissé spécial à chaque destinataire. Ces récépissés spéciaux ne donnent pas lieu à la perception du droit d’enregistrement au profit des exploitants de chemins de fer; mais ils sont établis par les entrepreneurs de transports eux-mêmes, sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à leur disposition, moyennant remboursement des droits et frais. Les numéros de ces récépissés sont mentionnés
sur le registre de factage ou de camionnage que lesdits entrepreneurs ou intermédiaires sont tenus de faire signer pour décharge par les destinataires.
Les entrepreneurs et les intermédiaires précités peuvent être dispensés, sur leur demande, d’établir les récépissés spéciaux visés par le deuxième alinéa du présent article et autorisés à acquitter sur états le droit de timbre afférent à leurs expéditions en groupage, suivant des modalités qui seront fixées par l’administration.
1) Annexe III, art. 313 AT.
(1) Annexe III, art. 313 AT.
(1) Annexe III, art. 313 AT.
(2) Voir Annexe III, art. 313 BA.
a 620 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 310 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 20 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 310 F, quelle que soit la durée de validité.
(1) Annexe III, art. 313 AT.
a 560 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 280 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 18 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 280 F, quelle que soit la durée de validité.
1) Annexe III, art. 313 AT.
a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;
b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;
c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.
La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.
La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.
1) Annexe III, art. 313 AT.
Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
46 F si l’entrée est valable pour la journée ;
230 F si l’entrée est valable pour la semaine ;
460 F si l’entrée est valable pour un mois ;
1.150 F si l’entrée est valable pour la saison.
Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.
§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.
Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
55 F si l’entrée est valable pour la journée ;
280 F si l’entrée est valable pour la semaine ;
550 F si l’entrée est valable pour un mois ;
1. 380 F si l’entrée est valable pour la saison.
Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.
§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".
Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
65 F si l’entrée est valable pour la journée ;
340 F si l’entrée est valable pour la semaine ;
680 F si l’entrée est valable pour un mois ;
1. 700 F si l’entrée est valable pour la saison.
Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.
§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.
Nota
Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
75 F si l’entrée est valable pour la journée ;
400 F si l’entrée est valable pour la semaine ;
800 F si l’entrée est valable pour un mois ;
2. 000 F si l’entrée est valable pour la saison.
Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.
§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.
Nota
II Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.
III Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.
IV Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Nota
Nota
Nota
Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.
Un droit de timbre de 35 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.
Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.
Un droit de timbre de 42 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.
Un droit de timbre de 800 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.
Nota
Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.
Un droit de timbre de 1000 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.
Nota
Les carnets d’identité des nomades étrangers doivent être présentés au renouvellement dans les deux ans.
Un droit de timbre de 1200 F est perçu des nomades étrangers pour la délivrance de la plaque de contrôle spécial prévue par la loi du 16 juillet 1912 ; cette plaque n’est assujettie à renouvellement qu’en cas de perte ou de détérioration.
Nota
1) Annexe III, art. 313 AX.
1) Annexe III, art. 313 AX.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Nota
Nota
Nota
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 35 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 42 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 800 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
L'article 34 prévoit:"La taxe prévue à l’article 961, paragraphe 1er, s’applique à la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation."
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 1.000 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
Pour la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 1.000 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
2. Une taxe de 1.000 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
2. Une taxe de 1.200 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.
Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.
Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.
Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.
Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.
Nota
L'article 34 prévoit :"La taxe de 25 F prévue à l’article 962 s’applique quand la valeur de l’objet est supérieure à 500 F, mais n’excède pas 5.000 F; celle de 50 F lorsque cette valeur est supérieure à 5.000 F."
Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.
Nota
Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.
Nota
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 20 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 100 F, à l'exclusion de tout autre droit.
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 40 F.
Les conditions d’application des taxes, qui sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition de timbres à l’extraordinaire, sont déterminées par décret.
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 50 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 25 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 120 F, à l'exclusion de tout autre droit.
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 50 F.
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 60 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 30 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 200 F, à l'exclusion de tout autre droit.
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 75 F.
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 65 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 35 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 220 F, à l'exclusion de tout autre droit.
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 85 F.
II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 240 F, à l'exclusion de tout autre droit.
V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 95 F.
1) Annexe III, art. 313 BD.
Ce prix est acquitté au moyen de l’apposition, sur des formules sans valeur fiscale, d’un timbre mobile spécial.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget déterminera la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent paragraphe.
§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.
§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 100 F.
Le payement de la taxe est constaté par l’apposition, dans les comblions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d ’Etat au budget, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.
Nota
Ce prix est acquitté au moyen de l’apposition, sur des formules sans valeur fiscale, d’un timbre mobile spécial.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget déterminera la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent paragraphe.
§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.
§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 100 F.
Le payement de la taxe est constaté par l’apposition, dans les comblions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d ’Etat au budget, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.
Nota
Ce prix est acquitté au moyen de l’apposition, sur des formules sans valeur fiscale, d’un timbre mobile spécial.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget déterminera la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent paragraphe.
§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.
§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 120 F.
Le payement de la taxe est constaté par l’apposition, dans les comblions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.
§ 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger.
§ 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 120 F.
§ 4. — Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 1.400 F.
§ 5. — Le payement du prix des passeports visés au paragraphe 1er et des taxes édictées par les paragraphes 3 et 4 ci-dessus est constaté par l’apposition sur des formules sans valeur fiscale, dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.
Nota
1) Annexe III, art. 313 BD.
II. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 313 BE.
II. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 313 BE.
II. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 313 BE.
II. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 313 BE.
II (Abrogé)
1) Annexe III, art. 313 BE.
II. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 313 BE.
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;
b Les tracteurs non agricoles;
c Les motocyclettes.
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 39 F; il est réduit à 13 F pour les vélomoteurs.
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 52 F et 26 F.
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 7 F pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et de 26 F pour tous autres véhicules.
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil sous réserve des dispositions du VII ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
VII Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance de la carte grise est consécutive à un changement d'état matrimonial.
VIII Les dispositions des paragraphes I à VII cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de la première délibération du conseil régional prise en vertu de l'article 1635 bis H-I.
(1) Annexe IV, art. 121 K.
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;
b Les tracteurs non agricoles;
c Les motocyclettes.
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 33 F; il est réduit à 11 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cyclindrée.
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 44 F et 22 F.
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 6 F pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire de 50 à 125 cm3 de cylindrée et de 22 F pour tous autres véhicules.
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
Elles sont également dues pour les certificats d'immatriculation délivrés au nom d'un époux à la suite du décès de son conjoint.
1) Annexe IV, art. 121 K.
Pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge, la taxe est réduite de moitié (1).
II Les taxes visées au I sont réduites de moitié en ce qui concerne :
a Les véhicules utilitaires d'une charge utile égale ou supérieure à deux tonnes;
b Les tracteurs non agricoles;
c Les motocyclettes.
Pour les remorques, les tracteurs agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite "TT", le taux de la taxe est fixé à 39 F; il est réduit à 13 F pour les vélomoteurs.
III Lorsque l'application du tarif prévu aux I et II fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi au décime inférieur.
IV Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe édictée aux I et II pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
V Les certificats d'immatriculation des séries W et WW donnent lieu, pour toute perception au profit du Trésor, au paiement d'une taxe dont le taux est fixé respectivement à 52 F et 26 F.
VI La délivrance de duplicata de certificats est subordonnée au paiement d'une taxe de 7 F pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et de 26 F pour tous autres véhicules.
Ces mêmes taxes sont applicables pour les primata de certificats délivrés en cas de changement de domicile, de modification d'état-civil sous réserve des dispositions du VII ou de simple changement de dénomination sociale sans création d'un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule.
VII Aucune taxe n'est due lorsque la délivrance de la carte grise est consécutive à un changement d'état matrimonial.
1) Annexe IV, art. 121 K.
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
I bis La taxe prévue au I est fixée à 265 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
II Une taxe de 100 F est perçue (1) :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
1) Annexe III, art. 313 AY.
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
I bis La taxe prévue au I est fixée à 320 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
II Une taxe de 120 F est perçue (1) :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
1) Annexe III, art. 313 AY.
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :
a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
I bis La taxe prévue au I est fixée à 320 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.
II Une taxe de 200 F est perçue (1) :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;
Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
(1) Annexe III, art. 313 AY.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget."