Code général des impôts
Article 950
Cette carte est passible d’un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit :
55 F si l’entrée est valable pour la journée ;
280 F si l’entrée est valable pour la semaine ;
550 F si l’entrée est valable pour un mois ;
1. 380 F si l’entrée est valable pour la saison.
Le droit de timbre ainsi établi est acquitté par l’apposition, sur les cartes, de timbres mobiles. La forme et les conditions d’emploi de ces timbres sont déterminées par décret.
§ 2. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d’entrée dans les salles de jeux de boule.
Nota
Article 10 du décret précité : "La date d’entrée en vigueur des tarifs compris dans les tableaux insérés aux articles 4, 5 (trois premières lignes), 6, 7 et 8 du présent décret sera fixée par un arrêté du ministre du budget".