Code général des impôts
Article 961
Pour la délivrance du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation.
2. Une taxe de 800 F est perçue :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;
Pour la délivrance du bulletin d’inscription de brocanteur ;
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.
Nota
L'article 34 prévoit:"La taxe prévue à l’article 961, paragraphe 1er, s’applique à la délivrance de l’autorisation ou du récépissé de déclaration d’ouverture de débits de boissons, ainsi que de translation ou de mutation."