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Wednesday, March 11, 2026
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Article 967
Code général des impôts
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
DROITS DE TIMBRE
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.
Article 967
Version consolidée du Tuesday, July 1, 1986 au Sunday, January 1, 1989
I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 130 F (1).
II. (Abrogé).
(1) Annexe III, art. 313 BE.
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