Code général des impôts
Article 962
Cette taxe est acquittée par le propriétaire de l’objet perdu ou, à défaut, par l’inventeur, lorsqu’il retire l’objet à l’expiration des délais légaux.
Nota
L'article 34 prévoit :"La taxe de 25 F prévue à l’article 962 s’applique quand la valeur de l’objet est supérieure à 500 F, mais n’excède pas 5.000 F; celle de 50 F lorsque cette valeur est supérieure à 5.000 F."