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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L135 I
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 I
Version consolidée du Sunday, March 31, 2002 au Monday, January 1, 2007
Conformément au troisième alinéa de l'
article L. 131-85 du code monétaire et financier
, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'
article 1649 A du code général des impôts
, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées
à l'article L. 131-72
et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la
section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier
, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
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