Code monétaire et financier
Article L131-85
Seule la Banque de France assure la centralisation des informations prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application du premier alinéa, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la présente section, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
Elle communique également au procureur de la République les renseignements concernant les infractions réprimées par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 163-2 et par les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7.
Les dispositions de l'article L. 163-11 ne font pas obstacle à ce que les établissements de crédit utilisent ces informations comme élément d'appréciation avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit.