La demande de renseignements peut concerner :
a) Le débiteur ;
b) Toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;
c) Ou, toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus.
Nota
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux créances mentionnées au premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes : voir article 2 du décret 2003-1387 du 31 décembre 2003.