Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Article 15-11
II - Pour l'application des dispositions des articles 7, premier alinéa, 8, 9, premier alinéa, 11, 12 et 13 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du paragraphe V de l'article 15-9 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
III - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
Les autres dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne sont pas applicables.
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
IV - Pour l'application des dispositions du présent article et des articles 15-9 et 15-10, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au paragraphe I de l'article 15-9.