Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Article 120
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119 ci-dessus.