Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux.
Les propriétaires, affectataires, ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée.
Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises.
Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.
Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents.
En cas d'urgence avérée les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.
Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie, ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa, ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119 ci-dessus.
En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Le conseil général détermine par délibération, dans les mêmes conditions que le conseil municipal pour les voies communales, les modalités d'exécution des travaux de réfection des chemins départementaux dans lesquels des tranchées ont été ouvertes ainsi que, lorsque tout ou partie de ces travaux n'ont pas été exécutés par le service ou la personne concernés, l'évaluation des frais qui peuvent lui être, dans ce cas, réclamés. Ces conditions sont définies par décret.
En cas d'urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d'office sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les chemins départementaux.
Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 119.